Article Annexe article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 31 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme assure l'ensemble des opérations relatives au paiement des prestations à partir du compte financier particulier dont les conditions de fonctionnement sont définies à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale. La caisse assure l'alimentation préalable de ce compte.
L'organisme peut utiliser ce compte financier pour assurer un service de prestations complémentaires de celles du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles dans les conditions fixées à l'article D. 613-49 du code de la sécurité sociale.
L'organisme est tenu d'adresser à la caisse, au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois, un extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au versement des prestations selon les instructions de la caisse nationale.