Article Annexe article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme assure l'ensemble des opérations relatives au recouvrement des cotisations, pénalités et majorations de retard à partir d'un compte spécial d'encaissement réservé exclusivement à cet effet et dont les modalités de fonctionnement sont définies à l'article D. 613-48 du code de la sécurité sociale. L'organisme s'engage à reverser à la caisse nationale la totalité des cotisations, majorations et pénalités de retard encaissées ainsi que les produits de placement des disponibilités des comptes prévus aux articles D. 613-48 et D. 613-49 du code de la sécurité sociale aux échéances fixées par la réglementation.
L'encaissement, de manière exceptionnelle, des cotisations, majorations et pénalités de retard en espèces doit donner lieu à la délivrance d'un reçu dont le double est conservé par l'organisme. Le reversement sur le compte financier, visé au précédent alinéa, des espèces doit s'effectuer au plus tard le premier jour ouvré qui suit l'encaissement.
L'organisme est tenu d'adresser à la caisse, au plus tard le dixième jour ouvré de chaque mois, un extrait de la balance générale des comptes généraux relatifs au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités, selon les instructions fixées par la caisse nationale.