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Article Annexe article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


L'organisme tient une comptabilité distincte des opérations qu'il effectue pour le compte de la caisse. Les opérations comptables sont suivies dans une comptabilité issue du plan comptable particulier visé à l'article D. 613-39 du code de la sécurité sociale et aménagée de manière à faire apparaître distinctement les opérations relevant des gestions techniques relatives :

1° Au recouvrement des cotisations, majorations et pénalités éventuellement dues par les assurés ;

2° Au versement des prestations.

L'organisme utilise la liste et le classement des comptes dont les modalités de fonctionnement résultent d'une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.

L'organisme fournit à la caisse, au plus tard pour le 1er février de chaque année, un état nominatif des situations individuelles, visées à l'article 7 de la présente convention, non soldées, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée, dont le contenu et les modalités de transmission résultent d'une instruction de la caisse nationale en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention.

Le total des soldes individuels figurant sur cet état doit être en concordance avec les comptes correspondants de la comptabilité générale.

En cas de discordance, l'organisme fournit à la caisse un état d'ajustement expliquant la ou les différences constatées.

Les dépenses et recettes de gestion résultant de l'application de la présente convention donnent lieu, à la fin de chaque exercice comptable, à la production par l'organisme d'un compte de résultat selon la liste et le classement des comptes prévus par l'instruction visée au deuxième alinéa du présent article.