Article Annexe article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Pour l'application des dispositions de l'article R. 615-70 du code de la sécurité sociale, l'organisme est tenu d'exploiter toutes les informations qu'il possède en vue de la détection des soins liés à un accident, d'adresser l'imprimé de déclaration d'accident du modèle fixé par la caisse nationale et de transmettre à la caisse tous renseignements et pièces justificatives relatifs à la gestion des dossiers concernant des recours contre les tiers responsables d'accident selon les instructions de la caisse nationale et de la caisse.