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Article Annexe article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


L'organisme établit le décompte justificatif des prestations versées en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre chargé de la sécurité sociale.

Le décompte est établi en deux exemplaires dont le premier est obligatoirement adressé à l'assuré ou au bénéficiaire du paiement dans le cadre d'une procédure de tiers-payant, selon les modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale prise en application des dispositions de l'article 40 de la présente convention. Le second exemplaire du décompte est conservé par l'organisme.

L'organisme est dispensé de l'établissement du second exemplaire lorsque ses moyens informatiques le permettent. Dans ce cas, l'organisme doit être en mesure de le reconstituer, à tout moment, dans son intégralité.

Lorsque l'organisme verse des prestations dans le cadre d'une procédure de tiers-payant ou valide les informations visées à l'article 21 de la présente convention, il doit obligatoirement en informer les assurés concernés en utilisant un relevé des dépenses prises en charge par le régime, dont le contenu et les modalités d'envoi résultent d'une instruction de la Caisse nationale.

Les pièces justificatives sont revêtues d'un tampon dateur au jour de leur arrivée. Elles doivent être annulées par l'organisme immédiatement après paiement à l'aide d'un moyen inaltérable par perforation ou par apposition d'un cachet indélébile ou par tout autre moyen permettant de garantir la non-réutilisation des pièces justificatives. Ces pièces justificatives doivent être conservées au moins pendant trois années. En tout état de cause, elles ne peuvent être détruites qu'après approbation des comptes de l'exercice qu'elles concernent. Leur destruction est obligatoirement constatée par un procès-verbal dûment signé par le responsable qualifié de l'organisme.

A sa demande, l'organisme peut être autorisé par la caisse à transmettre un double du décompte visé au premier alinéa du présent article, à un tiers assurant un service de prestations complémentaires à celles du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Cette transmission s'effectue obligatoirement dans le cadre d'une convention écrite entre l'organisme et ce tiers, qui fixe les conditions et les modalités de cette transmission ainsi que la rémunération du service rendu à ce tiers.