Article Annexe article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme calcule le montant des prestations dues sur la base des tarifs et conditions fixés par la réglementation applicable au régime.
La caisse, dès qu'elle en a connaissance, informe l'organisme des changements de tarifs servant de base au calcul des prestations et leur date d'application.