Article Annexe article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme procède au versement des prestations selon les modalités prévues par les textes réglementaires applicables au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et par les instructions de la caisse nationale.