Article Annexe article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme est tenu de réaliser, à la demande de la caisse nationale et selon les modalités et conditions fixées par celle-ci, les traitements spécifiques concernant le recouvrement des cotisations dont il assume la gestion, à des fins d'études statistiques.