Article Annexe article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Lorsque les conditions prévues à l'article R. 612-2 du code de la sécurité sociale sont remplies, l'organisme doit saisir la caisse d'une demande d'admission en non-valeur.
L'organisme transmet à la caisse, chaque mois, les demandes accompagnées des pièces justificatives et d'un état des mesures prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés que l'organisme a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur. L'organisme est tenu d'informer régulièrement la caisse de toute modification ultérieure de la situation des débiteurs ou de la créance.