Article Annexe article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme procède au remboursement des cotisations, majorations et pénalités perçues en trop selon des modalités résultant d'une instruction de la caisse nationale sauf en cas d'application des dispositions de l'article D. 612-14, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.