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Article Annexe article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


A défaut de règlement dans le délai de trente jours imparti par la mise en demeure prévue à l'article R. 612-9 du code de la sécurité sociale et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours amiable et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, l'organisme procède obligatoirement au recouvrement des sommes dues suivant l'une des procédures prévues aux articles R. 612-11 à R.612-13 et R. 612-17 du code de la sécurité sociale lorsque la personne défaillante relève du régime à titre obligatoire.

Dans le cas où il s'agit d'une personne relevant du régime à titre volontaire, l'organisme avise sans délai la caisse du défaut de paiement des cotisations.

L'organisme met en oeuvre les procédures les plus efficaces et les mieux appropriées à la situation de la personne défaillante compte tenu des orientations générales définies par la caisse nationale et, le cas échéant, complétées par la caisse. Il doit notamment, dans les conditions définies par la caisse nationale, suivre très régulièrement les procédures relatives au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises.

L'organisme utilise les services des huissiers dans le cadre de la convention nationale passée entre la caisse nationale et la chambre nationale des huissiers. L'organisme interroge régulièrement chaque huissier et effectue une visite au moins une fois par semestre sauf lorsque l'organisme constate, en accord avec la caisse, que le volume des actions en recouvrement ne justifie pas une telle fréquence.

L'organisme tient obligatoirement une situation individuelle pour chaque personne faisant l'objet d'un recouvrement contentieux dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les actes de procédures contentieuses engagées, le résultat de ces actions et les garanties ou sûretés prises pour la conservation de la créance.

Les situations individuelles visées au cinquième alinéa sont mises à la disposition de la caisse et consultables à tout moment par celle-ci dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention dans les conditions résultant d'une instruction de la caisse nationale.

L'organisme adresse à la caisse, au plus tard le premier jour du deuxième mois suivant chaque semestre civil, un état nominatif des débiteurs ventilé par nature de procédure engagée arrêté au 30 juin et au 31 décembre de chaque année. A cette fin, l'organisme transmet obligatoirement les données informatisées correspondantes dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.

La caisse analyse, en relation avec l'organisme, les résultats dégagés par l'exploitation des données informatisées visées au septième alinéa du présent article.