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Article Annexe article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


Lorsque les personnes qui lui sont affiliées ont réglé les cotisations, majorations et pénalités éventuelles dont elles sont redevables, l'organisme est tenu de leur adresser une carte d'assuré social justifiant du paiement des cotisations, dont le contenu et les modalités d'envoi résultent d'une instruction de la caisse nationale en application de l'article D. 612-17, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.