Article Annexe article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme est tenu d'accepter, au titre du recouvrement des cotisations, majorations et pénalités, les règlements effectués conformément aux modalités de paiement fixées par la caisse nationale après avis des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.