Article Annexe article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
La caisse transmet à l'organisme, quarante-cinq jours avant chaque échéance semestrielle, les données informatisées nécessaires à l'édition matérielle des avis d'appels de cotisations destinés aux personnes qui sont affiliées à l'organisme, accompagnées d'un bordereau récapitulatif certifié par le directeur de la caisse et visé par l'agent comptable de la caisse.
Dans les quinze jours qui suivent la réception des données informatisées visées ci-dessus, l'organisme édite les avis d'appels de cotisations et les adresse aux personnes concernées.
L'organisme est tenu de compléter l'avis d'appel semestriel de cotisation des personnes dont la situation individuelle présente un solde débiteur au titre des échéances antérieures ou de l'échéance en cours, en indiquant le montant des cotisations, majorations et pénalités dues au titre de ces échéances selon les modalités fixées par la caisse nationale.
A cet effet, l'organisme utilise les imprimés d'avis d'appels de cotisations conformément aux modèles fixés par la caisse nationale.
En aucun cas l'organisme n'est autorisé à apporter de lui-même une modification quelconque aux montants des émissions figurant sur ces appels de cotisations.