Article Annexe article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme tient obligatoirement, pour chaque personne qui lui est affiliée faisant l'objet d'émission d'avis d'appel de cotisations, une situation individuelle dont le contenu, fixé par la caisse nationale, mentionne tous les mouvements comptables relatifs à l'émission et à l'encaissement des cotisations, des majorations et des pénalités éventuellement dues.
L'organisme doit être en mesure de justifier au 30 juin et au 31 décembre de chaque année la parfaite concordance entre la totalisation des mouvements comptables enregistrés dans les situations individuelles et les comptes généraux correspondants de la comptabilité générale prévue à l'article 29 de la présente convention.
Les situations individuelles visées ci-dessus sont mises à la disposition de la caisse et consultables à tout moment par celle-ci dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention.