Article Annexe article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Les informations communiquées par les personnes affiliées à l'organisme en application de l'article R. 615-26 du code de la sécurité sociale sont transmises à la caisse par l'organisme avec, le cas échéant, les pièces justificatives que l'organisme est tenu de réclamer aux intéressés, dans un délai de huitaine à compter du jour où ces informations sont parvenues à celui-ci ou à compter du jour où il a obtenu des intéressés les pièces justificatives.
La caisse valide les informations reçues et tire immédiatement les conséquences des changements qui lui ont été signalés.