Article Annexe article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
L'organisme ne peut refuser l'affiliation d'une personne, qu'elle résulte du choix de celle-ci ou qu'elle ait été prononcée d'office par la caisse.
Toutefois, l'organisme peut, dans un délai d'un mois, saisir la caisse nationale s'il estime qu'une affiliation d'office a été effectuée auprès de lui en méconnaissance des dispositions de l'article R. 615-25 du code de la sécurité sociale. Il doit immédiatement aviser la caisse de cette réclamation.