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Article Annexe article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)

Article Annexe article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)


La caisse en tant que propriétaire gère et met à la disposition de l'organisme son fichier des personnes affiliées à l'organisme et de leurs ayants droit. Ce fichier est consultable à tout moment par l'organisme et enrichi dans le cadre du réseau visé à l'article 40 de la présente convention selon les instructions de la caisse nationale prises après consultation des représentants des organismes habilités visés à l'article L. 611-6, deuxième alinéa, du code de la sécurité sociale.

Dans le délai mentionné à l'article R. 615-19 du code de la sécurité sociale, la caisse informe l'organisme des décisions d'affiliation le concernant.

Dans le délai mentionné à l'article R. 615-27 du code de la sécurité sociale, la caisse informe l'organisme des décisions prises à l'égard des personnes qui lui sont affiliées, suite à une radiation du régime ou à une mutation auprès d'un autre organisme conventionné par la caisse ou d'une autre caisse régionale.