Article Annexe article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
Article Annexe article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 1993 FIXANT LA CONVENTION TYPE PREVUE A L'ART. R611-128 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE)
La caisse confie à l'organisme le soin d'exécuter pour son compte les opérations visées à l'article L. 611-3 du code de la sécurité sociale.
L'organisme effectue ces opérations dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires applicables au régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prévu au titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale, par les instructions ministérielles, les instructions de la caisse nationale et de la caisse, par le règlement intérieur de la caisse et par la présente convention.