Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1980 COUVERTURE DES FRAIS EXPOSES POUR LE RECOUVREMENT DE LA COTISATION ET LE SERVICE DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT ET LA PRIME DE DEMENAGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971 MODIFIEE.APPLICABLE A COMPTER DU 01-01-1980)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 octobre 1980 COUVERTURE DES FRAIS EXPOSES POUR LE RECOUVREMENT DE LA COTISATION ET LE SERVICE DE L'ALLOCATION DE LOGEMENT ET LA PRIME DE DEMENAGEMENT INSTITUEE PAR LA LOI 71582 DU 16-07-1971 MODIFIEE.APPLICABLE A COMPTER DU 01-01-1980)
Le montant du remboursement des frais exposés au cours d'une année par les organismes ou services pour le service de l'allocation de logement et de la prime de déménagement est égal à un pourcentage des prestations payées pendant la même période. Ce pourcentage est fixé à :
- 5 p. 100 en ce qui concerne l'année 1982 ;
- 4 p. 100 en ce qui concerne les années 1983 et suivantes.
En ce qui concerne les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole, le remboursement sera effectué globalement respectivement à la caisse nationale des allocations familiales et à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles dans les mêmes conditions que la régularisation des avances consenties au vu des états annuels visés au 2° de l'article 39 du décret n° 72-526 du 29 juin 1972.