Article A344-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A344-14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
En application de l'article R. 341-5, les entreprises d'assurance et de réassurance adressent à la Commission de contrôle des assurances avant le 30 juin 1999 et le 15 octobre 1999 un rapport de leur conseil d'administration sur leur état de préparation au passage à l'an 2000.
Ce rapport comprend notamment :
- la définition de l'approche générale retenue face aux problèmes de l'an 2000 ;
- la description des actions engagées au sein et en dehors de l'entreprise ;
- l'évaluation des actions à entreprendre et la description des plans d'action engagés ;
- l'état d'avancement de l'adaptation des systèmes, applications et équipements ;
- l'état de mise au point des tests de validation ;
- l'état de mise en oeuvre de ces tests ainsi que des mesures correctives le cas échéant nécessaires ;
- la description des procédures de secours disponibles et prévues.
D'une façon générale, les états d'avancement seront quantifiés et permettront d'apprécier le degré de mise en oeuvre des plans d'actions arrêtés.
Ce rapport est communiqué, sur leur demande, aux commissaires aux comptes.