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Article A344-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A344-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les états provisoires mentionnés au II de l'article A. 344-6 sont établis, dans la forme des états C 10 et C 11 définie à l'annexe à l'article A. 344-10, pour les opérations réalisées par l'entreprise dans les branches 3, 10 ou 13 de l'article R. 321-1 au cours de l'exercice écoulé.