Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1993 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET LE CONTENU DE LA PERIODE PROBATOIRE EFFECTUEE PAR LES PRATICIENS-CONSEILS STAGIAIRES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 octobre 1993 FIXANT LES MODALITES D'ORGANISATION ET LE CONTENU DE LA PERIODE PROBATOIRE EFFECTUEE PAR LES PRATICIENS-CONSEILS STAGIAIRES DU SERVICE DU CONTROLE MEDICAL DU REGIME GENERAL DE LA SECURITE SOCIALE)
Le programme de la formation théorique, d'une durée de huit semaines, est défini et organisé par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
La mise en oeuvre de cette formation est confiée au Centre national d'études supérieures de sécurité sociale, qui est chargé de dispenser pour ces personnels une formation adaptée aux missions du contrôle médical et à l'activité des praticiens-conseils, sur la base d'une convention passée avec la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Le praticien-conseil qui renonce à ses fonctions pendant la période probatoire prévue à l'article 12 du décret n° 69-505 du 24 mai 1969 modifié fixant le statut des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale doit rembourser le montant des salaires qu'il a perçus pendant cette période.
Il peut être dispensé de cette obligation par décision du directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, sur proposition du médecin-conseil national et après avis du médecin-conseil régional de la région d'affectation.