Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1979 FIXANT LES COTISATIONS SOCIALES LEGALES AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS RELEVANT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 avril 1979 FIXANT LES COTISATIONS SOCIALES LEGALES AFFERENTES A L'EMPLOI DES APPRENTIS RELEVANT DU REGIME DE PROTECTION SOCIALE AGRICOLE)
Les cotisations dues au régime de protection sociale agricole et au fonds national d'aide au logement sont calculées forfaitairement sur les rémunérations minimales légales des apprentis fixées en application des articles L. 117-10 et L. 118-1 du code du travail sur la base des cinquante-deux douzièmes de la durée légale hebdomadaire du travail par mois conformément au tableau ci-après :
Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :
15 p. 100 du S.M.I.C.
Base forfaitaire mensuelle :
4 p. 100 du S.M.I.C.
Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :
25 p. 100 du S.M.I.C.
Base forfaitaire mensuelle :
14 p. 100 du S.M.I.C.
Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :
35 p. 100 du S.M.I.C.
Base forfaitaire mensuelle :
24 p. 100 du S.M.I.C.
Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :
45 p. 100 du S.M.I.C.
Base forfaitaire mensuelle :
34 p. 100 du S.M.I.C.
Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :
55 p. 100 du S.M.I.C.
Base forfaitaire mensuelle :
44 p. 100 du S.M.I.C.
Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :
60 p. 100 du S.M.I.C.
Base forfaitaire mensuelle :
49 p. 100 du S.M.I.C.
Rémunération minimale en fonction du semestre d'apprentissage et du type de contrat :
70 p. 100 du S.M.I.C.
Base forfaitaire mensuelle :
59 p. 100 du S.M.I.C.
Pour l'application des dispositions qui précèdent, le montant horaire du S.M.I.C. et la durée légale hebdomadaire du travail à prendre en considération sont ceux en vigueur au 1er janvier de chaque année civile considérée.