Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1974 FIXATION A TITRE TRANSITOIRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES A LEUR ACTION SOCIALE DES CAISSES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 janvier 1974 FIXATION A TITRE TRANSITOIRE DES DISPOSITIONS APPLICABLES A LEUR ACTION SOCIALE DES CAISSES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Les caisses interprofessionnelles et les caisses professionnelles peuvent, au titre de l'action sociale, accorder aux cotisants des régimes de base d'assurance vieillesse des artisans, industriels et commerçants momentanément empêchés de régler leurs cotisations, majorations ou pénalités de retard par suite de circonstances exceptionnelles ou d'insuffisance des ressources de leur ménage des aides sous forme d'avances, de secours ou de prise en charge totale ou partielle des sommes dues à ce titre.
Le conseil d'administration des caisses de base statue sur la demande des assurés par décision motivée.
Les modalités d'application de ces dispositions sont précisées par décision de chaque caisse nationale d'assurance vieillesse des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales.
L'arrêté visé à l'article L. 636-1 fixe le montant affecté à ce type d'aides.