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Article A341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A341-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :

- accidents et maladie (1 et 2) ;

- incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;

- assurance automobile (3 et 10) ;

- assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;

- responsabilité civile générale (13) ;

- crédit et caution (14 et 15) ;

- autres branches (16, 17 et 18).

Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.