Pour l'application de l'article R. 341-10, les branches mentionnées à l'article R. 321-1 sont regroupées de la manière suivante :
- accidents et maladie (1 et 2) ;
- incendie et autres dommages aux biens (8 et 9) ;
- assurance automobile (3 et 10) ;
- assurances aviation, maritimes et transports (4, 5, 6, 7, 11 et 12) ;
- responsabilité civile générale (13) ;
- crédit et caution (14 et 15) ;
- autres branches (16, 17 et 18).
Le compte d'exploitation technique mentionné à l'article R. 341-10 est établi conformément au modèle fourni en annexe I.