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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1991)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1991)


Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Etablissement de gestion du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles :
20 249 035 858 F
Caisse de compensation de l'organisation autonome nationale de l'industrie et du commerce : 4 274 102 350 F
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines :
1 841 861 693 F
Caisse autonome nationale de compensation de l'assurance vieillesse artisanale : 1 107 258 855 F
Société nationale des chemins de fer français : 541 028 737 F
Etablissement national des invalides de la marine : 194 843 766 F
Caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes :
1 010 765 499 F