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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1991)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation généralisée vieillesse entre différents régimes de sécurité sociale pour l'année 1991)


Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation généralisée vieillesse instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Régime général (Fonds national de l'assurance vieillesse géré par la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés) : 11 586 445 960 F
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 8 485 195 100 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
6 558 515 371 F
Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales :
1 669 648 488 F
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 12 678 671 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 622 823 512 F
Régie autonome de transports parisiens : 131 395 122 F
Caisse de retraite de la Banque de France : 45 055 316 F
Caisse nationale des barreaux français : 107 138 818 F