Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse pour l'année 1991)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse pour l'année 1991)
Les sommes correspondant aux soldes négatifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :
Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires : 32 316 181 F
Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines :
4 739 273 291 F
Société nationale des chemins de fer français : 2 495 761 219 F
Régime autonome des transports parisiens : 63 974 882 F
Etablissement national des invalides de la marine : 781 723 674 F
Banque de France : 24 530 918 F
Société d'exploitation industrielle des tabacs et des allumettes :
117 239 257 F
Caisse autonome mutuelle de retraite des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways : 421 175 867 F