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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse pour l'année 1991)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs de la compensation spécifique entre régimes spéciaux d'assurance vieillesse pour l'année 1991)


Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation instituée par l'article 78 de la loi du 30 décembre 1985 susvisée sont fixées comme suit :
Régime de retraite des personnels civils et militaires et des ouvriers de l'Etat : 3 613 065 721 F
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales :
4 784 409 045 F
Régime d'assurance vieillesse du personnel des industries électriques et gazières : 278 520 523 F