Articles

Article A335-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A335-21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


Le montant maximal des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 est déterminé, en ce qui concerne les assurances de pertes d'exploitation, en appliquant, par police, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :

16,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations n'excède pas 30.000 F ;

14,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 30.000 F sans excéder 120.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 4.950 F ;

13,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 120.000 F sans excéder 720.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 17.400 F ;

11,5 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 720.000 F sans excéder 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 97.200 F ;

9 p. 100 lorsque le montant de ces primes ou cotisations est supérieur à 2.400.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 276.000 F.