Article A335-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A335-20 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les montants maximaux des commissions et rétributions mentionnées à l'article A. 335-19 sont déterminés, en ce qui concerne les assurances autres que celles garantissant les pertes d'exploitation, en appliquant, par établissement assuré, les pourcentages suivants à l'ensemble des primes ou cotisations qui s'y rapportent, accessoires compris, et nettes de tous impôts et taxes :
- 16,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement n'excède pas 15.000 F ;
- 14,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 15.000 F sans excéder 60.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 2.475 F ;
- 13,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 60.000 F sans excéder 360.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 8.700 F ;
- 11,5 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 360.000 F sans excéder 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ne pouvant toutefois pas être inférieur à 48.600 F ;
- 9 p. 100 lorsque le montant des primes ou cotisations de l'établissement est supérieur à 1.200.000 F, le montant maximal des commissions et rétributions ainsi déterminé ne pouvant toutefois pas être inférieur à 138.000 F.