Article A335-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A335-19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les commissions et rétributions de même nature allouées à l'occasion d'opérations de courtage d'assurance ne peuvent excéder les montants maximaux fixés par les articles A. 335-20 et A. 335-21 en ce qui concerne les assurances garantissant les établissements industriels et assimilés contre les risques d'incendie, d'explosion et les risques annexes lorsqu'ils sont couverts par le contrat d'assurance incendie.