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Article A335-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A335-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)


A compter du 1er janvier 1975, le montant global des frais généraux et commissions payées ou à payer, à inscrire en dépenses au compte technique défini à l'article A. 132-3, ne peut excéder le total des éléments mentionnés à l'article A. 335-10, à l'exception de ceux afférents aux assurances collectives, ces éléments étant calculés nets de réassurance jusqu'au 31 décembre 1981.