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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L.412-8 (6o, 7o et 12o) du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L.412-8 (6o, 7o et 12o) du code de la sécurité sociale)


Toutefois, par dérogation au tableau de l'article précédent, il est précisé que :

1° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration visés à l'article D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du numéro de risque 91.3 EC lorsque ces administrateurs ne sont pas en même temps animateurs ;

2° Le taux applicable aux membres des conseils d'administration, commissions ou comités visés aux articles D. 412-79 (II, G, 1°), D. 412-79 (II, K), D. 412-79 (IV, A, 4°) est celui du risque 91.3 ED lorsque ces membres sont en même temps animateurs réguliers ou membres actifs.