Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L.412-8 (6o, 7o et 12o) du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 1992 relatif aux cotisations dues pour l'application de la législation sur les accidents du travail aux personnes visées à l'article L.412-8 (6o, 7o et 12o) du code de la sécurité sociale)
Le montant de la cotisation forfaitaire annuelle due pour chaque personne visée aux articles D. 412-79, D. 412-82 et D. 412-95 du code de la sécurité sociale, au titre des accidents du travail, est déterminé par application au salaire de base défini aux articles D. 412-81, D. 412-85 et D. 412-97, des taux fixés à l'article 2 ci-dessous.