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Article A335-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A335-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les tarifs des contrats de capitalisation à prime unique d'une durée maximale de quinze ans peuvent être établis d'après des taux d'intérêts supérieurs à ceux mentionnés à l'article A. 335-7 lorsque ces contrats ne comportent pas de clause de participation aux bénéfices.

En ce cas et pour chacun des tarifs le visa est subordonné aux conditions suivantes :

1. L'actif représentatif des engagements correspondant à ces contrats doit être isolé dans la comptabilité de l'entreprise ;

2. Cet actif doit pouvoir procurer un taux de rendement supérieur d'au moins un tiers au taux d'intérêt du tarif.