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Article A335-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A335-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les tarifs des opérations de capitalisation ne peuvent, à compter du 1er juillet 1948, être inférieurs à ceux qui seraient calculés sur la base du taux d'intérêt de 3,50 p. 100 et d'un chargement pour frais d'acquisition, d'encaissement et de gestion égal à 10 p. 100 de la prime brute pour les contrats à prime unique et 12 p. 100 de la prime brute pour les contrats à primes périodiques. Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.

Il est interdit aux entreprises de capitalisation et à tous intermédiaires de consentir une réduction quelconque sur les primes des tarifs prévus au présent article.