Pour la révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 433-2 du code de la sécurité sociale, le salaire journalier ayant servi de base au calcul de l'indemnité journalière est majoré par application des coefficients, le cas échéant cumulables, ci-après :
1° A compter du 1er janvier 1992 :
- salaire journalier déterminé par référence à une période de rémunération antérieure au 1er juillet 1991 : 1,01 ;
2° A compter du 1er juillet 1992 :
- salaire journalier déterminé par référence à une période de rémunération antérieure au 1er janvier 1992 : 1,018.