Article A335-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les tarifs des assurances nuptialité et natalité ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés de la manière indiquée ci-après :
1° Le taux d'intérêt, les tables de mortalité, les taux de nuptialité et de natalité et le chargement de gestion définis à l'article A. 331-5 ;
2° Un chargement de 9 p. 100 de la prime brute pour frais d'acquisition et d'encaissement.
Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.