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Article A335-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)

Article A335-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des assurances)


Les tarifs des assurances nuptialité et natalité ne peuvent être inférieurs à ceux déterminés de la manière indiquée ci-après :

1° Le taux d'intérêt, les tables de mortalité, les taux de nuptialité et de natalité et le chargement de gestion définis à l'article A. 331-5 ;

2° Un chargement de 9 p. 100 de la prime brute pour frais d'acquisition et d'encaissement.

Les tarifs ainsi déterminés doivent être communiqués au ministre de l'économie et des finances avant d'être employés.