Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs des compensations bilatérales maladie entre le régime général, d'une part, et les régimes de la S.N.C.F., des gens de mer, des mineurs, de la R.A.T.P., de la Banque de France et des militaires de carrière, d'autre part, pour l'année 1991)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 fixant les soldes définitifs des compensations bilatérales maladie entre le régime général, d'une part, et les régimes de la S.N.C.F., des gens de mer, des mineurs, de la R.A.T.P., de la Banque de France et des militaires de carrière, d'autre part, pour l'année 1991)
Les sommes correspondant aux soldes positifs de la compensation instituée par l'article L. 134-1 susvisé sont fixées comme suit :
Régime général (Fonds national de l'assurance maladie géré par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés) :
9 165 142 540 F
Caisse de prévoyance maladie de la Banque de France :
153 119 964 F
Régie autonome des transports parisiens : 67 152 747 F