Article A335-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Article A335-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code des assurances)
Les décalages d'âge prévus au huitième alinéa de l'article A. 335-1 sont appliqués de telle sorte que chaque taux de mortalité annuel à un âge donné soit égal au taux de mortalité annuel à l'âge ayant subi le décalage dans la table appropriée.