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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1992 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission instituée par l'article L.732-10 du code de la sécurité sociale)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1992 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission instituée par l'article L.732-10 du code de la sécurité sociale)


Les indemnités allouées aux rapporteurs sont versées sur la base d'états mensuels établis et signés par le président dans la limite de cent vacations par rapporteur et par an.