Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1992 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission instituée par l'article L.732-10 du code de la sécurité sociale)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1992 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission instituée par l'article L.732-10 du code de la sécurité sociale)
Le montant de l'indemnité forfaitaire par séance prévue à l'article D. 732-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 500 F.