Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1992 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission instituée par l'article L.732-10 du code de la sécurité sociale)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 juillet 1992 fixant le taux des indemnités des personnes apportant leur collaboration à la commission instituée par l'article L.732-10 du code de la sécurité sociale)
Le montant de l'indemnité mensuelle allouée au président de la commission instituée par l'article L. 732-10 du code de la sécurité sociale est fixé à 3 000 F.