Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1992 portant application de l'article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992)
Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 juin 1992 portant application de l'article 125 de la loi no 91-1322 du 30 décembre 1991 portant loi de finances pour 1992)
Peuvent bénéficier du fonds de solidarité créé par l'article 125 de la loi du 30 décembre 1991 susvisée les personnes ayant participé aux opérations d'Afrique du Nord entre 1952 et 1962, titulaires de la carte du combattant dans les conditions fixées par la loi n° 74-1044 du 9 décembre 1974 et par la loi n° 82-842 du 4 octobre 1982, ou titulaires du titre de reconnaissance de la Nation institué par l'article 77 de la loi du 21 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, âgées d'au moins cinquante-six ans au 1er janvier de l'année en cours, qui sont privées d'emploi depuis plus d'un an à la date de leur demande, qu'elles soient ou non inscrites à l'A.N.P.E., qui sont de nationalité française ou qui ont leur résidence habituelle en France et dont les ressources mensuelles n'excèdent pas une somme fixée chaque année par le ministre en charge du budget et le ministre en charge des anciens combattants, après avis d'une commission nationale composée conformément à l'arrêté ministériel du 7 janvier 1992.