Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 octobre 1992 fixant les conditions de recrutement des praticiens-conseils chargés du service du contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du service du contrôle médical du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles)
L'organisation matérielle des concours et le secrétariat sont assurés par les services de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
Des indemnités sont allouées aux membres des jurys par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et par la Caisse nationale de l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles. Ces indemnités sont calculées en application des dispositions du décret n° 56-505 du 12 juin 1956, modifié par le décret n° 68-912 du 15 octobre 1968, fixant le système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys ou d'examens ou de concours.
Les dépenses afférentes sont partagées entre les deux caisses nationales au prorata du nombre de vacances de postes prévues dans l'année civile du recrutement.