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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1992 fixant pour 1990 le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 10 juin 1992 fixant pour 1990 le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)


Pour l'année 1990, le montant de la compensation interprofessionnelle des prestations d'accidents du travail à la charge du régime général de sécurité sociale, prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946, est arrêté à 3 205 926 388,98 F.