Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES AFFECTEES A L'ACTION SOCIALE DES CAISSES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 FIXANT LE MONTANT DES RESSOURCES AFFECTEES A L'ACTION SOCIALE DES CAISSES D'ASSURANCE VIEILLESSE DES TRAVAILLEURS NON SALARIES DES PROFESSIONS ARTISANALES,INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES)
Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée à l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal pour l'exercice 1992 à :
20 000 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;
20 000 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.