Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 fixant le montant des ressources affectées à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 mars 1992 fixant le montant des ressources affectées à l'action sociale des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales)
Le prélèvement sur les cotisations mentionné à l'article L. 636-1 du code de la sécurité sociale affecté à l'action sociale visée à l'article 5 de l'arrêté du 31 janvier 1974 susvisé est égal pour l'exercice 1992 à :
20 000 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions artisanales ;
20 000 000 F pour les caisses relevant de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.