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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant pour 1989 le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 2 octobre 1990 fixant pour 1989 le montant de la compensation prévue à l'article 33 quater du décret du 27 novembre 1946 portant organisation de la sécurité sociale dans les mines)


Compte tenu des acomptes versés en application de l'arrêté du 14 juin 1989 susvisé, la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines est redevable de 82 456 276,60 F au Fonds national des accidents du travail géré par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés.